27 oct. 2018

Les conditions d’une gouvernance durable, sociale et environnementale de l’entreprise

La société d’actionnaires apporte le capital initial, alimente éventuellement le capital social, sa contribution est inférieure au tiers en moyenne des ressources de l’entreprise. Le collectif de travail, lui, produit la valeur ajoutée dont en moyenne un tiers, le profit, est utilisé pour réparer les actifs (amortissements), pour rembourser les crédits, etc. et pour dégager le bénéfice de l’entreprise.

Légalement, c’est la société d’actionnaires qui contractualise avec ses fournisseurs, loue le travail de ses salariés et/ou de plus en plus le travail des salariés de ses fournisseurs et gouverne la stratégie et l'utilisation des profits de chaque exercice. « L’entreprise, c’est moi » dit l’Actionnaire. Lors de la vente du capital social, l’entreprise tout entière change de main.

Le cadre légal dans lequel les salariés louent leur travail est décrit dans le code du travail et dans le code de la sécurité sociale. Aujourd’hui, ces codes sont « réformés » au nom de la compétitivité des entreprises : exonérations de cotisations et fiscalisation (étatisation) des recettes de la sécurité sociale, mise sous condition des allocations, diminution du taux de remplacement des salaires par les pensions, etc.

Les impacts de l’activité de l'entreprise sur l’environnement sont externalisés, la RSE est soumise à la bonne volonté du PDG.

Les conditions d’une gouvernance durable, sociale et environnementale :
  • La portée de la propriété de la société d’actionnaires doit être réduite à sa contribution aux ressources (un tiers en moyenne). Le collectif de travail alimente le complément (deux tiers en moyenne), sa propriété d’usage doit être reconnue.
  • L’entreprise doit disposer d’un statut distinct de celui de la société d’actionnaire et être gouvernée par un conseil d’entreprise formé des représentants de la société d’actionnaires et de ceux du collectif de travail.
  • Les fonctions de président et de directeur général doivent être séparées, le président représentant la société d’actionnaire, le directeur général représentant le collectif de travail.
  • La société d’actionnaires ne peut pas exiger plus que sa part dans le bénéfice, celle que lui donne sa contribution, comme le collectif de travail.